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Jurisprudence cantonale – Principe de la bonne foi de la municipalité dans la procédure de permis de construire

Jurisprudence cantonale – Principe de la bonne foi de la municipalité dans la procédure de permis de construire

Le fait qu’une municipalité, qui semblait initialement considérer qu’un projet était réglementaire, change d’avis et refuse finalement de délivrer le permis de construire, probablement après avoir procédé à une analyse plus approfondie de la réglementarité du projet, n’implique pas de violation du principe de la bonne foi.

« Dans le cas d’espèce, il ne ressort pas du dossier que, avant la mise à l’enquête publique du projet, la municipalité aurait donné des assurances formelles que le permis allait être délivré. Tout au plus peut-on déduire des pièces du dossier que la municipalité semble avoir considéré initialement que la réalisation de quatre dépendances était possible, ce qui est toutefois contraire à l’art. 37 al. 5 RPACom. De fait, tout indique que ce n’est qu’après l’enquête publique que la municipalité a procédé à un examen attentif de la réglementarité du projet, examen qui a notamment porté sur le nouvel art. 37 al. 5 RPACom et le nombre maximal de dépendances que cette disposition autorise. Elle a alors réalisé que le projet posait problème à cet égard, ce que son examen superficiel de la situation juridique réalisé jusque-là ne lui avait apparemment pas permis de constater. Sur ce point, on relèvera qu’il apparaît cohérent et conforme à la jurisprudence que l’autorité communale attende d’avoir en main un dossier complet, comprenant notamment les oppositions et la synthèse CAMAC, pour procéder à une analyse fine de la réglementarité d’un projet, analyse qui peut aboutir au refus du permis de construire. Il peut ainsi arriver qu’une municipalité envisage initialement de délivrer un permis de construire et donne au constructeur des indications dans ce sens puis change d’avis sur la base d’une analyse juridique plus approfondie (faite par exemple avec l’aide d’un conseil) et refuse finalement de délivrer le permis de construire. Cette possibilité est inhérente à la procédure de permis de construite telle que prévue en droit vaudois. On ne saurait y voir une violation du principe de la bonne foi. »

CDAP, AC.2025.0111 du 11.02.2026

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